Les mécanismes de flexibilité ne constituent une option
valide que s'ils bénéficient à l'environnement et
à l'efficacité économique, s'ils sont gérés
par des institutions indépendantes, transparents et vérifiables.
Ils ne doivent pas constituer un échappatoire en permettant aux
pays dont les émissions par habitant sont élevées
de ne pas mener d'actions domestiques de réduction des émissions.
Les trois mécanismes de flexibilité doivent être définis
en même temps et en accord avec des principes communs. Ces mécanismes
doivent se conformer aux principes déjà cités relatifs
à la science et à l’équité. Il est inopportun
que la Banque mondiale ou les autres institutions financières internationales
aient un quelconque rôle direct dans la gestion ou la mise en place
des mécanismes de flexibilité. Mieux vaut que ces derniers
soient gérés par une agence séparée, qui soit
– et qui soit considérée comme – plus indépendante
et présentant un meilleur équilibre entre les vues des pays
développés et ceux des pays en développement.
Échange de permis et mise en œuvre conjointe
Principes, règles et lignes directrices pour les mécanismes
de flexibilité:
Un ensemble de conditions préalables doivent être mises en place dans chaque pays avant d’autoriser le transfert ou l'acquisition des quotas échangeables. Ces conditions incluent : le respect des articles 5 et 7 du Protocole, des systèmes nationaux de mesure et de vérification, des systèmes nationaux d'enregistrement et de déclaration, des systèmes nationaux de mise en application, enfin la ratification du Protocole de Kyoto et du système de mise en conformité.
Le développement durable doit être au centre des
mécanismes de flexibilité
Seuls des projets basés sur des techniques respectueuses de l'environnement devraient être éligibles, conformément à l'article 4.5 de la Convention et à l'article 2.1 (iv) du Protocole de Kyoto. Par exemple, le gros hydroélectrique, le charbon et le nucléaire devraient être exclus.
Certaines techniques qui fournissent une réduction indiscutable des gaz à effet de serre (comme les projets d'énergie renouvelable à petite échelle) devraient être comparés à une référence (baseline) précise, comme le gaz naturel. Les technologies éligibles et les références devraient être définies par la Conférence des Parties. Les crédits de carbone pourraient alors simplement être calculés en terme de réductions d'émissions par unité de production d'énergie.
La compétition entre les différents mécanismes
de flexibilité doit être équitable et une part des
montants transférés doit être utilisée pour
l'adaptation au changement climatique. La perception d'une taxe sur toutes
les transactions au moment où celles-ci seront enregistrées
par les institutions du Protocole aiderait à corriger le désavantage
compétitif que subit actuellement le mécanisme de développement
propre, ainsi que l'échec des marchés à générer
des projets dans les pays les moins développés.
L'additionnalité doit être garantie
Les règles définissant le caractère "additionnel" de l'échange de quotas et de la mise en œuvre conjointe doivent être quantifiées et vérifiables. La grande majorité des membres du Climate action network pensent que le meilleur moyen pour cela est d'instaurer un plafond sur l'utilisation des mécanismes de flexibilité.
Pour négocier les cibles de la seconde période budgétaire et examiner le respect des obligations, les Parties doivent être certaines que l'action domestique sera le moyen principal d'atteindre les cibles. Cela nécessite d’adopter une méthode permettant de déterminer, de manière quantitative et vérifiable si ce critère a été respecté.
Les règles gouvernant l'échange de quotas et la mise en œuvre conjointe au sein des Parties de l'annexe B actuelles et à venir doivent assurer que les émissions globales ne seront pas plus élevées en l'absence d'échange de quotas et de mise en œuvre conjointe, en prenant en compte la rigueur des objectifs de réduction attribués aux Parties.
Chaque Partie rejoignant l'annexe B doit se soumettre à un examen
minutieux de son objectif afin de s'assurer que cet objectif nécessite
des réductions réelles. Pour assurer l'équité
du traitement, ce principe sera également invoqué en considérant
les amendements aux objectifs existants pour l'annexe 1.
Aspects législatifs et réglementaires
Les permis négociables, les crédits du MDP et de la mise en œuvre conjointe ne sont pas des droits de propriété.
Les quotas d'émission et les permis qui en dérivent ne sont pas, par définition, des droits permanents, même s'ils sont mis en réserve. La COP/MOP peut modifier leur valeur à tout moment. Les entités légales ne peuvent pas exiger de compensation si une telle décision est prise par la COP/MOP.
Pour permettre la compatibilité des systèmes nationaux
avec les objectifs de la Convention, les pénalités pour non-conformité,
les exigences en matière de déclaration, la transparence
et les autres règles s'appliquant au marché doivent être
conformes aux exigences définies au niveau international. La COP/MOP
doit avoir l'autorité en dernier ressort.
Vérification et contrôle
Les projets de mise en œuvre conjointe doivent être soumis aux mêmes critères de certification, additionnalité et vérification que les projets du mécanisme de développement propre, incluant la responsabilité de l'investisseur et le développement durable.
Aucun crédit ne doit être donné avant que les réductions des émissions ne soient vérifiées. Les crédits doivent être approuvés sur une base annuelle, et leur montant doit être basé sur les réductions d'émission réelles permises par le projet. Les crédits ne peuvent être transférés à une autre Partie qu’après approbation par l’autorité en charge de la MOC.
Les vendeurs ne doivent pas avoir la possibilité de dépasser leurs quotas pour la période actuelle en empruntant des crédits aux périodes suivantes. Pour ce faire, en cas de non respect du quota de la période actuelle, les quotas des périodes suivantes seront réduits, afin d’assurer une pénalité significative et de conserver l’intégrité des objectifs environnementaux.
Tous les permis négociés au titre des échanges de quotas, du MDP et de la MOC seront identifiés par un numéro de série unique.
Les règles de pistage et de transfert des ERU (crédits de la MOC), des CER (crédits du MDP) et des quotas d’émission échangeables, produits en application des articles 6 et 12, doivent assurer un accès public à l’information en temps réel et faire porter la responsabilité sur le vendeur, ou de façon jointe sur l’acheteur et le vendeur. Cela nécessitera d’identifier à quel projet les permis correspondent, et de déclarer les événements domestiques significatifs susceptibles d’affecter l’évaluation des scénarios de référence et la crédibilité de l’additionnalité.
Conformément aux articles 5 et 7, une information annuelle sur
les prévisions d’émissions, les détails de l’action
domestique concernent les sources et les puits, ainsi que les projets d’utilisation
des mécanismes de flexibilité doivent être établis.
Responsabilité et conformité
Tout mécanisme d’échange de quotas ou de MOC doit inclure des pénalités clairement définies, suffisamment strictes pour empêcher le non respect des obligations.
Les règles doivent faire porter la responsabilité pour non respect des obligations à la fois sur les acheteurs et les vendeurs. Les rapports nationaux doivent fournir des informations adéquates et suffisamment récentes pour permettre de faire porter la responsabilité aussi bien sur l’acheteur que sur le vendeur.
Sans remplacer le besoin de d’élaborer des règles fortes
en cas de non respect des dispositions du Protocole, en application de
l’article 18, les mécanismes de flexibilité offrent une opportunité
d’introduire davantage de règles automatiques s’appliquant en cas
de non respect des dispositions du Protocole.